1. Les transferts de fonds à destination et en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien ne relevant pas du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, sont traités comme suit:
a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable.
Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;
b) tout autre transfert d’un montant inférieur à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise est effectué sans autorisation préalable.
Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;
c) tout autre transfert d’un montant supérieur ou égal à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné.
Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’ils ont refusées.
2. Aucune autorisation ou notification préalable n’est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise.
3. Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
a) dans le cas de transferts électroniques de fonds traités par des établissements financiers ou de crédit:
i) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé en dehors de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
ii) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé en dehors de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
iii) si, dans les cas visés aux points i) et ii), le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire;
iv) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé dans l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
v) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’une personne, entité ou d’un organisme iranien qui est situé au sein de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
vi) si, dans les cas aux points iv) et v), le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire;
vii) dans le cas d’un transfert de fonds à destination ou en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, lorsque ni le donneur d’ordre, ni le bénéficiaire, ni même leur prestataire de services de paiement respectif ne relève du champ d’application du présent règlement, mais lorsqu’un prestataire de services de paiement qui relève bien du champ d’application du présent règlement agit en tant qu’intermédiaire, ce prestataire de services de paiement doit satisfaire à l’obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas, s’il sait ou est fondé à croire que le transfert provient d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien ou lui est destiné. Lorsque plusieurs prestataires de services de paiement agissent en tant qu’intermédiaire, seul le premier prestataire de services de paiement qui effectue le transfert est tenu de satisfaire à l’obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas. Toute notification ou demande d’autorisation doit être adressée aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
viii) lorsqu’une série de transferts de fonds liés font intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, les transferts au sein de l’Union font référence à l’autorisation octroyée au titre du présent article;
b) dans le cas de transferts de fonds qui sont effectués par des moyens non électroniques, les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
i) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur les transferts à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien sont adressées par le donneur d’ordre aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le donneur d’ordre réside;
ii) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur les transferts en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien sont adressées par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le bénéficiaire réside.