Règlement (UE) n° 267/2012 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 267/2012
RattachementRèglement (UE) n° 267/2012
Versionacte d'origine du 23/03/2012 (CELEX 32012R0267)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 267/2012EUR-Lex →

(20) En outre, l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ devrait être actualisée, dans la mesure où elle est devenue généralement applicable à tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire depuis la mise en œuvre intégrale, à compter du 1er janvier 2012, des mesures douanières de sécurité prévues dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).