Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).
TexteRèglement (UE) n° 267/2012
RattachementCHAPITRE III — RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
Règlement (UE) n° 267/2012
CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
CHAPITRE III — RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02012R0267-20260801)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 267/2012EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour la réalisation d’un investissement au moyen des opérations visées à l’article 17, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) l’investissement a des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; et
b) dans les cas où l’investissement est réalisé dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l’avance et au cas par cas que l’opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.