Règlement (UE) n° 267/2012 · Article

Article 43 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 267/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 267/2012
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02012R0267-20260801)
Référencearticle 43 bis du règlement (UE) n° 267/2012EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 8 et 9, à l’article 17, paragraphe 1, concernant une personne, une entité ou un organisme iranien visé à l’article 17, paragraphe 2, point b), à l’article 23, paragraphes 2 et 3, dans la mesure où ils font référence aux personnes, entités et organismes énumérés à l’annexe IX et aux articles 30 et 35, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, des activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans l’Union, dans le cadre d’une licence d’exploration ou d’exploitation délivrée par un État membre à une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe IX, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) la licence d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures dans l’Union a été délivrée avant la date de désignation de la personne, de l’entité ou de l’organisme énuméré à l’annexe IX; et

b) l’autorisation est nécessaire pour éviter ou remédier à des dommages environnementaux dans l’Union ou pour empêcher une annihilation permanente de la valeur de la licence, y compris en assurant la sécurité de l’oléoduc et des infrastructures utilisées dans le cadre de l’activité couverte par la licence, à titre provisoire. Cette autorisation peut comprendre des mesures prises en vertu de la législation nationale.

2. La dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée uniquement pour la période nécessaire et sa durée de validité n’est pas supérieure à celle de la licence délivrée à la personne, à l’entité ou à l’organisme énuméré à l’annexe IX. Lorsque l’autorité compétente estime que la subrogation aux contrats ou l’octroi d’indemnités est nécessaire, la période de validité de la dérogation n’est pas supérieure à cinq ans.

3. L’État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci. En cas de risque pour l’environnement dans l’Union, nécessitant des mesures urgentes pour éviter des dommages environnementaux, l’État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l’autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0267-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).