Règlement (UE) n° 267/2012 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 267/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 267/2012
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02012R0267-20260801)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 267/2012EUR-Lex →

1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement et tous les trois mois des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment

a) en ce qui concerne les fonds gelés en vertu de l’article 23 et les autorisations délivrées en vertu des articles 24, 25, 26 et 27

b) en ce qui concerne les problèmes de violation et d'application de la loi et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0267-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).