Règlement (UE) n° 267/2012 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 267/2012
Rattachement
CHAPITRE III — RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
  1. Règlement (UE) n° 267/2012
  2. CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  3. CHAPITRE III — RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02012R0267-20260801)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 267/2012EUR-Lex →

1. Sont interdits:

a) l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

b) l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

c) la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens qui se livrent:

a) à la fabrication de biens ou de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II;

b) à l’exploration ou à la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles ou à la liquéfaction du gaz naturel; ou

c) à des activités dans le secteur pétrochimique.

3. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), on entend par:

a) «exploration de pétrole brut et de gaz naturel», notamment l’exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;

b) «production de pétrole brut et de gaz naturel», notamment les services de transport de gaz en vrac destinés à en assurer l’acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés;

c) «raffinage», la transformation, le conditionnement ou la préparation de combustibles en vue de leur vente finale;

d) «industrie pétrochimique», les usines de production qui fabriquent les articles énumérés à l’annexe V.

4. Il est interdit d’instaurer une coopération avec une personne, une entité ou un organisme iraniens participant au transport de gaz naturel visé au paragraphe 3, point b).

5. Aux fins du paragraphe 4, on entend par «coopération»:

a) le partage des coûts d’investissement dans une chaîne d’approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la fourniture de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l’Iran; et

b) la coopération directe en vue d’investir dans des installations de gaz naturel liquéfié sur le territoire de l’Iran ou dans des installations de gaz naturel liquéfié connectées directement à celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0267-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).