Règlement (UE) n° 267/2012 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 267/2012
Rattachement
CHAPITRE VI — RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS
  1. Règlement (UE) n° 267/2012
  2. CHAPITRE VI — RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02012R0267-20260801)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 267/2012EUR-Lex →

1. La prestation de services de soutage ou d’approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

2. La prestation de services techniques et d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas.

Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d’une autorité compétente, être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d’exportation illicite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0267-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).