(13) Conformément à l'obligation de geler les avoirs de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) et des entités détenues ou contrôlées par celle-ci, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires. En outre, le transfert de propriété de navires détenus, contrôlés ou affrétés par l'IRISL à d'autres entités doit également être interdit en vertu du gel des avoirs de l'IRISL. Toutefois, l'obligation de gel des fonds et des ressources économiques de l'IRISL et des entités détenues ou contrôlées par cette dernière ne requiert pas la saisie ou l'immobilisation des navires appartenant à ces entités, pas plus que du fret qu'ils transportent dans la mesure où celui-ci est la propriété de tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités.
Règlement (UE) n° 267/2012 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 267/2012
RattachementRèglement (UE) n° 267/2012
Versionacte d'origine du 23/03/2012 (CELEX 32012R0267)
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