(29) Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement, devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Règlement (UE) n° 267/2012 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 267/2012
RattachementRèglement (UE) n° 267/2012
Versionacte d'origine du 23/03/2012 (CELEX 32012R0267)
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