Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:
a) le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d’Iran, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques en question sont nécessaires pour apporter aux établissements financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux ou du service des prêts commerciaux; ou
b) le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d’Iran, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques en question sont nécessaires au remboursement d’une créance au titre d’un contrat ou d’un accord conclu par une personne, une entité ou un organisme iranien avant le 30 septembre 2025, lorsque ce contrat ou cet accord prévoit le remboursement de montants restant dus à des personnes, des entités ou des organismes relevant de la juridiction des États membres,
à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci.