1. La fourniture des services suivants est interdite pour les pétroliers et navires de transport de marchandises qui battent pavillon de la République islamique d’Iran, qui appartiennent, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme iranien ou qui sont contrôlés ou exploités, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien:
a) les services de classification de toute nature, notamment mais pas uniquement:
i) l’élaboration et l’application de règles de classification ou de spécifications techniques concernant la conception, la construction, l’équipement et l’entretien de navires, ainsi que les systèmes d’aide à la navigation à bord;
ii) la réalisation de contrôles et d’inspections conformément aux règles et procédures de classification;
iii) l’attribution d’un signe de classification et la délivrance, le visa ou le renouvellement de certificats de conformité aux règles de classification ou aux spécifications;
b) la supervision de la conception, de la construction et de la réparation de navires et de leurs pièces, notamment des modules préfabriqués, des éléments, des machines, des installations électriques et des équipements de contrôle, ainsi que la participation auxdites conception, construction et réparation, et l’assistance technique, le financement et l’aide financière correspondants;
c) l’inspection, l’essai et la certification de matériaux, de composants et d’équipements marins, de même que la supervision de l’installation à bord et la supervision de l’intégration de systèmes;
d) la réalisation de visites, d’inspections, d’audits et de visites ainsi que la délivrance, le renouvellement ou le visa des certificats et documents de conformité pertinents, au nom de l’administration de l’État du pavillon, conformément à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974) et à son protocole de 1988; la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 s’y rapportant, tel que modifié (MARPOL 73/78); la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Convention COLREG de 1972); la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 1966), et son protocole de 1988; la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (Convention STCW); et la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (TONNAGE 1969).
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 1er janvier 2026.