Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).
TexteRèglement (UE) n° 267/2012
RattachementCHAPITRE VI — RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS
Règlement (UE) n° 267/2012
CHAPITRE VI — RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02012R0267-20260801)
Référencearticle 37 ter du règlement (UE) n° 267/2012EUR-Lex →
1. Il est interdit de mettre à disposition des navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques:
a) en faveur de toute personne, toute entité ou tout organisme iranien; ou
b) en faveur de toute personne, entité ou organisme, sauf si les fournisseurs des navires ont pris les mesures appropriées pour empêcher les navires d’être utilisés pour transporter ou stocker du pétrole ou des produits pétrochimiques originaires ou exportés d’Iran.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique sans préjudice de l’exécution des obligations découlant des contrats et des contrats accessoires visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 14, paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l’importation et le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques aient été notifiés à l’autorité compétente conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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