(4) Certaines modifications techniques des mesures existantes se sont également avérées nécessaires. Il y a lieu, en particulier, de clarifier la définition des «services de courtage». Dans les cas où l'achat, la vente, le transfert ou l'exportation de biens et technologies ou de services financiers et techniques peut être autorisé par une autorité compétente, il n'y a pas lieu d'exiger une autorisation distincte pour les services de courtage.
Règlement (UE) n° 267/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 267/2012
RattachementRèglement (UE) n° 267/2012
Versionacte d'origine du 23/03/2012 (CELEX 32012R0267)
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