Règlement (UE) n° 267/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 267/2012
Rattachement
CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  1. Règlement (UE) n° 267/2012
  2. CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02012R0267-20260801)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 267/2012EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe I ou II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe I ou II, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran; et

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l’annexe I ou II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2. La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée:

a) assistance technique ou services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b) financement ou aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

3. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles sont fondées à croire que l’action concernée est ou pourrait être destinée à contribuer à l’une des activités suivantes:

a) activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b) mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c) exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0267-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).