Règlement (UE) n° 267/2012 · Article

Article 30 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 267/2012
Rattachement
CHAPITRE V — RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS
  1. Règlement (UE) n° 267/2012
  2. CHAPITRE V — RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02012R0267-20260801)
Référencearticle 30 ter du règlement (UE) n° 267/2012EUR-Lex →

1. Si une autorisation a été délivrée conformément aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 28 bis, les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas.

L’obligation d’autorisation préalable des transferts de fonds prévue à l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), est sans préjudice de l’exécution des transferts de fonds notifiés à l’autorité compétente ou autorisés par celle-ci préalablement avant le 30 septembre 2025. Ces transferts de fonds sont exécutés avant le 1er janvier 2026.

Les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas aux transferts de fonds prévus à l’article 29.

2. L’article 30, paragraphe 3, et l’article 30 bis, paragraphe 1, s’appliquent, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées.

Aux fins du présent règlement, on entend notamment par “opérations qui apparaissent liées”:

a) une série de transferts consécutifs à destination ou en provenance des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, points a) à d), ou à destination ou en provenance d’une même personne, d’une même entité ou d’un même organisme iranien, qui sont effectués en vertu d’une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur au seuil correspondant fixé aux articles 30 et 30 bis, mais qui, lorsqu’ils sont pris ensemble, répondent aux critères de notification ou d’autorisation; ou

b) une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont effectués en vertu d’une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.

3. Aux fins de l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), et de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent l’autorisation dans les conditions qu’elles jugent appropriées, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l’autorisation est demandée pourrait violer l’une ou l’autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement.

Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d’une redevance pour l’évaluation des demandes d’autorisation.

4. Aux fins de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d’autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s’est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l’objection est soulevée en raison d’une enquête en cours, l’autorité compétente l’indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l’enquête.

5. Les personnes, entités ou organismes ci-après ne relèvent pas du champ d’application des articles 30 et 30 bis:

a) les personnes, entités ou organismes dont l’activité se limite à convertir des documents sur papier en données électroniques, en application d’un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit;

b) les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent qu’un système de traitement de messages ou un autre système d’aide au transfert de fonds aux établissements financiers ou de crédit; ou

c) les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent que des systèmes de compensation et de règlement aux établissements financiers ou de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0267-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).