Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2, 4 bis, 4 ter, à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis ou 37 ter.
Règlement (UE) n° 267/2012 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).
TexteRèglement (UE) n° 267/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- Règlement (UE) n° 267/2012
- CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02012R0267-20260801)
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