(12) La décision 2012/35/PESC prévoit en outre le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. Cependant, compte tenu de l'implication possible de cette dernière dans le financement du commerce extérieur, des dérogations sont jugées nécessaires afin que cette mesure financière ciblée n'empêche pas les opérations commerciales, y compris les contrats portant sur des vivres, des soins de santé, des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires, conformément aux dispositions du présent règlement. Les dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement relatives aux contrats pour l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques iraniens conclus avant le 23 janvier 2012 s'appliquent également aux contrats accessoires, y compris les contrats de transports, d'assurance ou d'inspections nécessaires à l'exécution de ces contrats. Par ailleurs, le pétrole brut, les produits pétroliers et pétrochimiques iraniens qui sont importés légalement dans un État membre en vertu des dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement doivent être considérés comme bénéficiant du régime de libre circulation au sein de l'Union.
Règlement (UE) n° 267/2012 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 267/2012
RattachementRèglement (UE) n° 267/2012
Versionacte d'origine du 23/03/2012 (CELEX 32012R0267)
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