Règlement d’exécution (UE) n° 298/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02012R0298-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/04/2012).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 298/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 298/2012
VersionConsolidée au 04/06/2013 (CELEX 02012R0298-20130604)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 298/2012EUR-Lex →

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0298-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).