Règlement d’exécution (UE) n° 307/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0307-20230409, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2012).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
VersionConsolidée au 09/04/2023 (CELEX 02012R0307-20230409)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 307/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «demande», la présentation, par un État membre à la Commission, d’informations, notamment de données scientifiques, en vue d’engager la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006;

b) «dossier», un dossier au sens de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1925/2006, soumis à l’Autorité par un exploitant du secteur alimentaire ou une partie intéressée;

c) «mise sur le marché», les opérations définies à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 178/2002.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0307-20230409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).