VersionConsolidée au 09/04/2023 (CELEX 02012R0307-20230409)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 307/2012EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande», la présentation, par un État membre à la Commission, d’informations, notamment de données scientifiques, en vue d’engager la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006;
b) «dossier», un dossier au sens de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1925/2006, soumis à l’Autorité par un exploitant du secteur alimentaire ou une partie intéressée;
c) «mise sur le marché», les opérations définies à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 178/2002.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.