(1) Les demandes introduites par les États membres ou à l’initiative de la Commission aux fins d’engager la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006 en vue d’interdire, de restreindre ou de mettre sous contrôle de l’Union l’utilisation de substances autres que des vitamines ou des minéraux ou d’ingrédients contenant des substances autres que des vitamines ou des minéraux, qui sont ajoutés à des aliments ou utilisés dans la fabrication d’aliments, doivent satisfaire à certains critères, et des règles uniformes doivent être établies pour vérifier que ces critères sont remplis. L’un des critères fixés par l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006 est que les substances concernées doivent être ingérées dans des quantités dépassant considérablement l’apport normal correspondant à une alimentation équilibrée et variée et qu’elles doivent représenter un risque potentiel pour les consommateurs, démontré par des données scientifiques pertinentes. L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006 dispose en outre qu’il y a également lieu d’appliquer la procédure lorsque les substances en question représentent un risque pour la santé pour des raisons autres qu’un apport excédant considérablement les quantités normales. Il précise qu’il doit s’agir de substances ajoutées à des aliments ou utilisées dans la fabrication d’aliments.
Règlement d’exécution (UE) n° 307/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
Versionacte d'origine du 11/04/2012 (CELEX 32012R0307)
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