(2) Aux fins de l’application des critères susmentionnés, l’absorption de ces substances dans des quantités dépassant considérablement celles auxquelles on peut s’attendre dans des conditions normales de consommation dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée doit être établie sur la base, non pas d’hypothèses théoriques, mais de l’apport réel de ces substances, qu’il convient d’apprécier cas par cas, par comparaison à la quantité moyenne ingérée par la population adulte générale ou d’autres groupes de population pour lesquels des risques potentiels pour les consommateurs ont été déterminés.
Règlement d’exécution (UE) n° 307/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
Versionacte d'origine du 11/04/2012 (CELEX 32012R0307)
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