(3) Les États membres qui introduisent une demande doivent fournir les informations nécessaires pour démontrer que les critères fixés par le règlement (CE) no 1925/2006 sont remplis, notamment des informations concernant la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant la substance incriminée et les preuves scientifiques pertinentes disponibles et généralement admises qui associent cette substance à un risque potentiel pour les consommateurs. Seules les demandes reconnues complètes doivent être envoyées à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour une évaluation de la sécurité sur la base des informations disponibles. L’Autorité doit rendre un avis sur la sécurité de la substance dans un délai déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Il convient que les parties intéressées puissent faire part de leurs observations à la Commission à la suite de la publication de l’avis de l’Autorité.
Règlement d’exécution (UE) n° 307/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
Versionacte d'origine du 11/04/2012 (CELEX 32012R0307)
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