(4) L’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1925/2006 dispose que les exploitants du secteur alimentaire, ou toute autre partie intéressée, peuvent à tout moment soumettre à l’Autorité, pour évaluation, un dossier contenant les données scientifiques démontrant la sécurité d’une substance inscrite à l’annexe III, partie C, dudit règlement dans les conditions indiquées pour son utilisation dans un aliment ou une catégorie d’aliments, et expliquant l’objectif de cette utilisation. Tout dossier soumis par un exploitant du secteur alimentaire ou une partie intéressée doit s’appuyer sur les documents d’orientation adoptés ou avalisés par l’Autorité, comme les lignes directrices relatives à la présentation de dossiers en vue de l’évaluation de la sécurité de sources de nutriments ou d’autres ingrédients dont l’utilisation est proposée pour la fabrication de denrées alimentaires, ou toute version ultérieure révisée de ceux-ci.
Règlement d’exécution (UE) n° 307/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
Versionacte d'origine du 11/04/2012 (CELEX 32012R0307)
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