(5) Pour permettre à la Commission d’arrêter, dans le délai imparti, une décision concernant une substance figurant à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006, il y a lieu de ne prendre en considération que les dossiers présentés dans les dix-huit mois suivant l’inscription de la substance à ladite annexe. À cette même fin, il convient en outre que l’Autorité rende son avis sur la sécurité de la substance concernée dans un délai de neuf mois suivant la réception d’un dossier réputé conforme et complet, eu égard aux documents d’orientation adoptés ou avalisés par l’Autorité.
Règlement d’exécution (UE) n° 307/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 307/2012
Versionacte d'origine du 11/04/2012 (CELEX 32012R0307)
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