(3) Le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d’annulation ou de réduction des avantages en ajoutant ou en supprimant des produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1), point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l’annexe I et qu’elle modifie le taux de droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les trois produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux des droits d’importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 6 %.
Règlement d’exécution (UE) n° 308/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 308/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 308/2012
Versionacte d'origine du 11/04/2012 (CELEX 32012R0308)
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