Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 308/2012 de la Commission du 11 avril 2012 modifiant le taux de droit supplémentaire pour les produits énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/04/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 308/2012
Adopté le11 avril 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0308
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 308/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» – CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’OMC, le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré.

(2)

(2) Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2011 (du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union a été évalué à 3 241 000 USD.

(3)

(3) Le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d’annulation ou de réduction des avantages en ajoutant ou en supprimant des produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1), point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l’annexe I et qu’elle modifie le taux de droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les trois produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux des droits d’importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 6 %.

(4)

(4) L’effet de droits ad valorem supplémentaires de 6 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 3 241 000 USD.

(5)

(5) Afin de garantir l’absence de tout retard dans l’application du taux modifié des droits d’importation supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

Article 1

Un droit ad valorem de 6 % s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil est institué sur les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés dans l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005.

Note : JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2012.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié par le règlement (CE) no 493/2005 du Conseil.

07104000

90031930

87051000

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