Règlement d’exécution (UE) n° 414/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 414/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 414/2012
Versionacte d'origine du 15/05/2012 (CELEX 32012R0414)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 414/2012EUR-Lex →

(2) En application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de changer les conditions de l’autorisation de cette préparation de manière à réduire la teneur minimale et à abaisser la dose recommandée minimale de 1 000 FTU/kg à 500 FTU/kg d’aliment complet, en ce qui concerne son utilisation pour les dindes à l’engraissement. Cette demande était étayée par des données pertinentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).