(2) En application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de changer les conditions de l’autorisation de cette préparation de manière à réduire la teneur minimale et à abaisser la dose recommandée minimale de 1 000 FTU/kg à 500 FTU/kg d’aliment complet, en ce qui concerne son utilisation pour les dindes à l’engraissement. Cette demande était étayée par des données pertinentes.
Règlement d’exécution (UE) n° 414/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 414/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 414/2012
Versionacte d'origine du 15/05/2012 (CELEX 32012R0414)
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