Règlement d'exécution (UE) n° 433/2012 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02012R0433-20200211, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/05/2012).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 433/2012
IntituléRapports d’inspection portuaire
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 433/2012
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT
VersionConsolidée au 11/02/2020 (CELEX 02012R0433-20200211)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) n° 433/2012EUR-Lex →

Les rapports d'inspection visés à l'article 27, du règlement (UE) no 1236/2010 sont établis conformément au formulaire établi à l'annexe IX et sont transmis au secrétariat de la CPANE, avec copie à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0433-20200211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).