L'agence désignée reçoit, envoie et transmet les informations visées aux articles 29, 30, 32, 33, 34, 36 et 43, du règlement (UE) no 1236/2010.
Règlement d'exécution (UE) n° 433/2012 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02012R0433-20200211, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/05/2012).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 433/2012
IntituléOrganisme désigné
Rattachement
CHAPITRE V — INFRACTIONS
- Règlement d'exécution (UE) n° 433/2012
- CHAPITRE V — INFRACTIONS
VersionConsolidée au 11/02/2020 (CELEX 02012R0433-20200211)
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