Règlement d'exécution (UE) n° 433/2012 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02012R0433-20200211, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/05/2012).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 433/2012
IntituléCommunication au secrétariat de la CPANE
Rattachement
SECTION 1 — Communication des données
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 433/2012
  2. CHAPITRE VI — DONNÉES
  3. SECTION 1 — Communication des données
VersionConsolidée au 11/02/2020 (CELEX 02012R0433-20200211)
Référencearticle 16 du règlement d'exécution (UE) n° 433/2012EUR-Lex →

1. Les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données visés à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 à utiliser pour la transmission des déclarations et des informations au secrétariat de la CPANE continuent d’être conformes aux règles définies à l’annexe X du présent règlement jusqu’à la date visée au paragraphe 3; les codes correspondants à utiliser dans les communications avec le secrétariat de la CPANE figurent à l’annexe XI.

2. Les États membres achèvent, au plus tard le 1er novembre 2020, tous les préparatifs techniques nécessaires permettant l’utilisation des formats d’échange de données et des systèmes de communication de données suivants pour la transmission des déclarations et des informations au secrétariat de la CPANE:

a) pour échanger les données figurant dans le journal de pêche, la notification préalable, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement, le format à utiliser est la définition de schéma XML concernant le domaine de l’activité de pêche fondée sur la norme UN/FLUX P1000-3. L’échange de données est conforme au document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX adopté par la CPANE.

b) pour communiquer les données du système de surveillance des navires, le format à utiliser est la définition de schéma XML concernant le domaine de la position du navire fondée sur la norme UN/FLUX P1000-7. L’échange de données est conforme au document de mise en œuvre de la position du navire FLUX adopté par la CPANE.

3. Les États membres utilisent les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données visés au paragraphe 2 à compter de la date qui sera communiquée par la Commission à la suite de la décision prise à cet effet par la CPANE. Les échanges de données sont conformes aux documents de mise en œuvre FLUX adoptés par la CPANE.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent utiliser le format d’échange de données visé au paragraphe 2, point b) pour communiquer les données du système de surveillance des navires dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres informent la Commission de la date à partir de laquelle le nouveau format d’échange de données sera utilisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0433-20200211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).