Version consolidée au 11/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02012R0433-20200211, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/05/2012).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 433/2012
IntituléSystèmes de traitement des données
RattachementSECTION 2 — Sécurité et confidentialité des données
Règlement d'exécution (UE) n° 433/2012
CHAPITRE VI — DONNÉES
SECTION 2 — Sécurité et confidentialité des données
VersionConsolidée au 11/02/2020 (CELEX 02012R0433-20200211)
Référencearticle 19 du règlement d'exécution (UE) n° 433/2012EUR-Lex →
1. Les systèmes de traitement des données utilisés par les États membres, la Commission et l'agence respectent les exigences minimales de sécurité définies à l'annexe XII, point A.
2. Pour leur système informatique principal, les États membres satisfont aux critères définis à l'annexe XII, point B.
3. Le protocole https est utilisé pour la communication de données relevant du régime établi par le règlement (UE) no 1236/2010. Dans ce cas, des protocoles appropriés de codage sont utilisés pour assurer la confidentialité et l'authenticité des données.
4. La limitation d'accès aux données est assurée à l'aide d'un mécanisme souple d'identification de l'utilisateur et d'accès par mot de passe. Chaque utilisateur n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son travail.
5. Les normes techniques régissant l'échange de données électronique entre les États membres, la Commission et l'agence peuvent être établies en consultation avec les États membres, la Commission et l'agence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.