Règlement d'exécution (UE) n° 433/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02012R0433-20200211, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/05/2012).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 433/2012
IntituléOrganisme désigné
Rattachement
CHAPITRE III — INSPECTIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 433/2012
  2. CHAPITRE III — INSPECTIONS
VersionConsolidée au 11/02/2020 (CELEX 02012R0433-20200211)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) n° 433/2012EUR-Lex →

L'agence désignée:

a) coordonne les activités de surveillance et d'inspection visées à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1236/2010;

b) reçoit, envoie et transmet les notifications visées à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1236/2010;

c) tient le registre visé à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1236/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0433-20200211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).