(1) L’article 103 duodecies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que chaque État membre producteur visé à l’annexe X ter dudit règlement est tenu de soumettre à la Commission un projet de programme d’aide sur cinq ans contenant des mesures visant à soutenir le secteur vitivinicole.
Règlement d'exécution (UE) n° 568/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 568/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 568/2012
Versionacte d'origine du 28/06/2012 (CELEX 32012R0568)
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