Règlement d'exécution (UE) n° 568/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 568/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 568/2012
Versionacte d'origine du 28/06/2012 (CELEX 32012R0568)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 568/2012EUR-Lex →

(2) L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole prévoit que la première soumission des programmes d’aide doit se rapporter aux cinq exercices financiers de la période 2009-2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).