(4) Il y a lieu de fixer un délai pour les États membres qui souhaitent transférer, à compter de 2014, des montants de leur enveloppe nationale au profit du régime de paiement unique comme le prévoit l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.
Règlement d'exécution (UE) n° 568/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 568/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 568/2012
Versionacte d'origine du 28/06/2012 (CELEX 32012R0568)
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