Article 1
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.
(2) Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure visée dans le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.
(3) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.
(4) Une demande d’autorisation de l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) en tant que conservateur(s) dans les équivalents sans alcool du vin a été reçue, puis transmise aux États membres.
(5) Ces équivalents sans alcool du vin sont produits par enlèvement de l’alcool du vin après la fermentation. Afin d’éviter une fermentation secondaire dans la bouteille, de l’acide sorbique ou des sorbates (E 200-203) sont utilisés et une pasteurisation ultérieure est nécessaire. Toutefois, la pasteurisation altère les arômes et saveurs naturels de fruit du produit et entraîne leur dégradation. La synergie avec les sorbates qu’entraîne l’adjonction de benzoates améliore la conservation et réduit la nécessité de pasteuriser.
(6) Les équivalents sans alcool du vin sont présentés et commercialisés comme un substitut du vin auprès des adultes qui choisissent de ne pas boire de boissons alcoolisées. La consommation de ces équivalents ne remplace pas celle de boissons non alcoolisées. L’exposition supplémentaire à l’acide benzoïque ou aux benzoates (E 210-213) qui résulterait de cette nouvelle utilisation restera dès lors limitée et n’entraînera pas de dépassement de la dose journalière acceptable établie par le comité scientifique de l’alimentation humaine. Il convient donc de permettre l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) pour la conservation des équivalents sans alcool du vin.
(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) en tant que conservateur(s) dans les équivalents sans alcool du vin constitue une mise à jour de cette liste et n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA.
(8) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste des additifs alimentaires de l’Union, l’annexe II établissant la liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Il y a lieu, pour que l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) dans les équivalents sans alcool du vin soit autorisée avant cette date, qu’une date d’application antérieure soit fixée pour cet additif alimentaire.
(9) Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la rubrique suivante est insérée dans la catégorie 14.2.2, «Vins et autres produits définis dans le règlement (CE) no 1234/2007, et équivalents sans alcool», après celle correspondant au E 200-203:
| | «E 210-213 | Acide benzoïque – benzoates | 200 | (1) (2) | Produits sans alcool uniquement |
Date d’application:
19 juillet 2012»