(21) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent faire l’objet d’un enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l’enregistrement, sur les importations dudit produit expédié de Taïwan.
Règlement (UE) n° 596/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2012
RattachementRèglement (UE) n° 596/2012
Versionacte d'origine du 05/07/2012 (CELEX 32012R0596)
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