Considérants (31)
(1)(1) La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.
(2)(2) La demande a été déposée le 15 mai 2012 par Euroalliages (Comité de liaison des industries de ferro-alliages) (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence 100 %, de la production de silicium de l’Union.
(3)(3) Le produit concerné par le contournement éventuel est le silicium-métal originaire de la République populaire de Chine, qui relève actuellement du code NC 28046900 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium) (ci-après le «produit concerné»). Pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature combinée, la dénomination employée ici est «silicium». Le silicium d’un degré de pureté supérieur, c’est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, est principalement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d’un code NC différent et n’est pas concerné par la présente procédure.
(4)(4) Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent mais expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, relevant du même code NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
(5)(5) Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009.
(6)(6) Une enquête anticontournement portant sur les importations de silicium a également été menée en 2006 et 2007; elle a donné lieu à l’adoption du règlement (CE) no 42/2007 du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 398/2004 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.
(7)(7) La demande comporte suffisamment d’éléments indiquant à première vue que les mesures antidumping frappant les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine font l’objet d’un contournement par des opérations de réexpédition via Taïwan.
(8)(8) Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants:
(9)(9) Un changement important dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de Taïwan vers l’Union) a été observé après l’institution des mesures frappant le produit concerné, sans motif suffisant justifiant cette évolution autre que l’institution du droit.
(10)(10) Ce changement semble résulter de la réexpédition, via Taïwan vers l’Union, de silicium originaire de la République populaire de Chine.
(11)(11) En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De surcroît, il existe suffisamment d’éléments prouvant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix nettement inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ajusté pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.
(12)(12) Enfin, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale établie précédemment pour le produit concerné, ajustée pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.
(13)(13) Si l’enquête devait mettre en évidence des pratiques de contournement via Taïwan, autres que la réexpédition, couvertes par l’article 13 du règlement de base, ces pratiques pourraient, elles aussi, être soumises à l’enquête.
(14)(14) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait ou non été déclaré originaire de Taïwan, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
(15)(15) Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues à Taïwan, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine et de Taïwan. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.
(16)(16) En tout état de cause, toutes les parties intéressées sont invitées à prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et à demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.
(17)(17) Les autorités chinoises et taïwanaises seront informées de l’ouverture de l’enquête.
(18)(18) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
(19)(19) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être enregistrées ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.
(20)(20) Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs de silicium de Taïwan à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.
(21)(21) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent faire l’objet d’un enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l’enregistrement, sur les importations dudit produit expédié de Taïwan.
(22)(22) Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:
— aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,
— aux producteurs taïwanais de demander une exemption d’enregistrement des importations ou des mesures,
— aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.
(23)(23) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.
(24)(24) Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
(25)(25) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
(26)(26) Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
(27)(27) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
(28)(28) Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
(29)(29) Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
(30)(30) Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.
(31)(31) Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les producteurs taïwanais sollicitant une exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
5. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier postal ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.
Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Télécopieur: +32 229 52372
Courriel: trade-silicon-circumvention@ec.europa.eu
Note : Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).