Règlement (UE) n° 610/2012 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 610/2012
RattachementRèglement (UE) n° 610/2012
Versionacte d'origine du 09/07/2012 (CELEX 32012R0610)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 610/2012EUR-Lex →

(4) De nouvelles informations techniques sont à présent disponibles, à savoir des études spécifiques sur le taux de transfert de maduramicine dans les œufs de poules pondeuses à partir des aliments pour animaux. Ces études démontrent que les aliments pour poules pondeuses qui contiennent de la maduramicine par suite d'une contamination croisée, mais en quantités inférieures à la teneur maximale, donnent des concentrations de maduramicine dans les œufs de ces poules qui sont supérieures à la concentration maximale actuellement autorisée. Selon les conclusions de l'avis de l'EFSA sur la contamination croisée des aliments pour animaux non cibles par la maduramicine et l’avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de la maduramicine ammonium pour les poulets d’engraissement, ces concentrations plus élevées n'entraînent pas de risque appréciable pour la santé des consommateurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence les dispositions concernant la maduramicine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).