Article 1
L’annexe du règlement (CE) no 124/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Des teneurs maximales en certains coccidiostatiques et histomonostatiques ont été fixées pour les denrées alimentaires par le règlement (CE) no 124/2009 de la Commission du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles dans le but d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de protéger la santé publique.
(2) Il convient d'adapter en permanence ces teneurs maximales afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et des modifications des limites maximales de résidus établies, pour les denrées alimentaires concernées, dans le cadre du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les denrées alimentaires d'origine animale ou dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.
(3) Des limites maximales de résidus de lasalocide sodium dans les denrées alimentaires d'origine animale bovine ont été établies, dans le cadre du règlement (CE) no 470/2009, par le règlement d’exécution (UE) no 86/2012 de la Commission du 1er février 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne la substance lasalocide. Il est dès lors nécessaire de modifier les dispositions concernant le lasalocide sodium.
(4) De nouvelles informations techniques sont à présent disponibles, à savoir des études spécifiques sur le taux de transfert de maduramicine dans les œufs de poules pondeuses à partir des aliments pour animaux. Ces études démontrent que les aliments pour poules pondeuses qui contiennent de la maduramicine par suite d'une contamination croisée, mais en quantités inférieures à la teneur maximale, donnent des concentrations de maduramicine dans les œufs de ces poules qui sont supérieures à la concentration maximale actuellement autorisée. Selon les conclusions de l'avis de l'EFSA sur la contamination croisée des aliments pour animaux non cibles par la maduramicine et l’avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de la maduramicine ammonium pour les poulets d’engraissement, ces concentrations plus élevées n'entraînent pas de risque appréciable pour la santé des consommateurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence les dispositions concernant la maduramicine.
(5) Les conditions d'autorisation de la nicarbazine et du diclazuril en tant qu'additifs pour l'alimentation animale ont été respectivement modifiées par le règlement (UE) no 875/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux et par le règlement (UE) no 169/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu'additif pour l’alimentation des pintades. Ces changements nécessitent une modification importante des teneurs maximales fixées pour la nicarbazine dans l’annexe du règlement (CE) no 124/2009, ainsi que des modifications mineures en ce qui concerne le diclazuril. Selon les conclusions de l'avis de l'EFSA sur la contamination croisée des aliments pour animaux non cibles par la nicarbazine et l’avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de la nicarbazine pour les poulets d’engraissement, les teneurs maximales en nicarbazine proposée pour les denrées alimentaires qui contiennent cette substance par suite d'une contamination croisée des aliments pour animaux non cibles n'entraînent pas de risque appréciable pour la santé des consommateurs. Il convient dès lors de modifier les dispositions concernant le diclazuril et la nicarbazine.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 124/2009 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’annexe du règlement (CE) no 124/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 124/2009 est modifiée comme suit:
1) L’inscription no 1 concernant le lasalocide sodium est remplacée par le texte suivant:
|
«1. Lasalocide sodium
| Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que la volaille et les bovins: |
|
— lait
| 1
|
— foie
| 50
|
— rognons
| 20
|
— autres denrées alimentaires
| 5»
2) L'inscription no 6 concernant la maduramicine est remplacée par le texte suivant:
|
«6. Maduramicine
| Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement et les dindes: |
|
— œufs
| 12
|
— autres denrées alimentaires
| 2»
3) L’inscription no 10 relative à la nicarbazine est remplacée par le texte suivant:
|
«10. Nicarbazine
[résidu: 4,4'-dinitrocarbanilide (DNC)]
| Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement: |
|
— œufs
| 300
|
— lait
| 5
|
— foie
| 300
|
— rognons
| 100
|
— autres denrées alimentaires
| 50»
4) L’inscription no 11 concernant le diclazuril est remplacée par le texte suivant:
|
«11. Diclazuril
| Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement, les dindes d'engraissement, les pintades, les lapins d'engraissement et les lapins reproducteurs, les ruminants et les porcins: |
|
— œufs
| 2
|
— foie et rognons
| 40
|
— autres denrées alimentaires
| 5»