(2) La Pologne a demandé une modification du contenu de la formation pour la profession de régulateur des chemins de fer («dyżurny ruchu»), profession qui figure déjà dans l'annexe II de la directive 2005/36/CE. Ces programmes de formation remplissent les conditions définies à l'article 11, point c), sous ii), de cette directive, étant donné qu'ils proposent une formation équivalente au niveau de formation prévu à l'article 11, point c), sous i), de cette même directive, confèrent un niveau professionnel comparable et préparent à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, ainsi qu'il ressort des dispositions législatives suivantes: acte de mise en œuvre de la réforme du système éducatif du 8 janvier 1999 (Journal officiel de la République de Pologne no 12 de 1999, pos. 96), loi sur le transport ferroviaire du 28 mars 2003 (JO de la République de Pologne no 86 de 2003, pos. 789), règlement du ministre des infrastructures du 16 août 2004 relatif à une liste de postes directement liés à l'exploitation et à la sécurité du trafic ferroviaire et aux conditions à remplir par les titulaires de ces postes et les conducteurs de véhicules ferroviaires (JO de la République de Pologne no 212 de 2004, pos. 2152) et règlement du ministre des infrastructures du 18 juillet 2005 établissant les conditions générales applicables à l'exploitation du trafic ferroviaire et à la signalisation ferroviaire (JO de la République de Pologne no 172 de 2005, pos. 1444).
Règlement (UE) n° 623/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 623/2012
RattachementRèglement (UE) n° 623/2012
Versionacte d'origine du 11/07/2012 (CELEX 32012R0623)
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