Article 1
L’annexe II de la directive 2005/36/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Pologne a adressé une demande motivée de modification de l’annexe II de la directive 2005/36/CE.
(2) La Pologne a demandé une modification du contenu de la formation pour la profession de régulateur des chemins de fer («dyżurny ruchu»), profession qui figure déjà dans l'annexe II de la directive 2005/36/CE. Ces programmes de formation remplissent les conditions définies à l'article 11, point c), sous ii), de cette directive, étant donné qu'ils proposent une formation équivalente au niveau de formation prévu à l'article 11, point c), sous i), de cette même directive, confèrent un niveau professionnel comparable et préparent à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, ainsi qu'il ressort des dispositions législatives suivantes: acte de mise en œuvre de la réforme du système éducatif du 8 janvier 1999 (Journal officiel de la République de Pologne no 12 de 1999, pos. 96), loi sur le transport ferroviaire du 28 mars 2003 (JO de la République de Pologne no 86 de 2003, pos. 789), règlement du ministre des infrastructures du 16 août 2004 relatif à une liste de postes directement liés à l'exploitation et à la sécurité du trafic ferroviaire et aux conditions à remplir par les titulaires de ces postes et les conducteurs de véhicules ferroviaires (JO de la République de Pologne no 212 de 2004, pos. 2152) et règlement du ministre des infrastructures du 18 juillet 2005 établissant les conditions générales applicables à l'exploitation du trafic ferroviaire et à la signalisation ferroviaire (JO de la République de Pologne no 172 de 2005, pos. 1444).
(3) La Pologne a également demandé que la profession de chef de train («kierownik pociągu») soit ajoutée à l'annexe II de la directive 2005/36/CE). Les programmes de formation pour cette profession remplissent les conditions définies à l'article 11, point c), sous ii), de ladite directive, dans la mesure où ils proposent une formation équivalente au niveau de formation prévu à l'article 11, point c), sous i), de cette même directive, confèrent un niveau professionnel comparable et préparent à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, ainsi qu'il ressort des dispositions législatives suivantes: acte de mise en œuvre de la réforme du système éducatif du 8 janvier 1999 (Journal officiel de la République de Pologne no 12 de 1999, pos. 96), loi sur le transport ferroviaire du 28 mars 2003 (JO de la République de Pologne no 86 de 2003, pos. 789), règlement du ministre des infrastructures du 16 août 2004 relatif à une liste de postes directement liés à l'exploitation et à la sécurité du trafic ferroviaire et aux conditions à remplir par les titulaires de ces postes et les conducteurs de véhicules ferroviaires (JO de la République de Pologne no 212 de 2004, pos. 2152) et règlement du ministre des infrastructures du 18 juillet 2005 établissant les conditions générales applicables à l'exploitation du trafic ferroviaire et à la signalisation ferroviaire (JO de la République de Pologne no 172 de 2005, pos. 1444).
(4) La Pologne a en outre demandé que la profession de mécanicien de navigation intérieure («mechanik statkowy żeglugi śródlądowej») soit ajoutée à l'annexe II de la directive 2005/36/CE. Les programmes de formation pour cette profession remplissent les conditions définies à l'article 11, point c), sous ii), de ladite directive, dans la mesure où ils proposent une formation équivalente au niveau de formation prévu à l'article 11, point c), sous i), de cette même directive, confèrent un niveau professionnel comparable et préparent à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, ainsi qu'il ressort des dispositions législatives suivantes: acte de mise en œuvre de la réforme du système éducatif du 8 janvier 1999 (Journal officiel de la République de Pologne no 12 de 1999, pos. 96), et règlement du ministre des infrastructures du 23 janvier 2003 aux qualifications professionnelles et à la composition des équipages de bateaux de navigation intérieure (JO de la République de Pologne no 50 de 2003, pos. 427).
(5) Il y a donc lieu de modifier la directive 2005/36/CE en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,
L’annexe II de la directive 2005/36/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Le titre «en Pologne» du point 4 de l'annexe II de la directive 2005/36/CE est modifié comme suit:
1) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— régulateur des chemins de fer (“dyżurny ruchu”),
qui représente:
i) huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de quarante-cinq jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification; ou
ii) huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de soixante-trois jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification; ou
iii) huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-neuf jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, une période de stage de cinq jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification; ou
iv) six ans d'enseignement de base, trois ans d'enseignement secondaire inférieur, trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-neuf jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, une période de stage de cinq jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification.»
2) Les cinquième et sixième tirets suivants sont ajoutés:
«— chef de train (“kierownik pociągu”),
qui représente:
i) huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-deux jours préparant à l'exercice de la profession de chef de train, une période de stage de trois jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification; ou
ii) six ans d'enseignement de base, trois ans d'enseignement secondaire inférieur, trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-deux jours préparant à l'exercice de la profession de chef de train, une période de stage de trois jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification;
— mécanicien de navigation intérieure (“mechanik statkowy żeglugi śródlądowej”),
qui représente:
i) huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans l'ingénierie de la navigation intérieure, ainsi qu'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, dont au moins dix-huit mois d'utilisation de systèmes de propulsion mécanique et de systèmes auxiliaires sur des bateaux de navigation intérieure et six mois éventuellement dans le domaine de la réparation de moteurs à combustion sur un chantier naval ou en atelier, et la réussite à l'examen de qualification; ou
ii) six ans d'enseignement de base, trois ans d'enseignement secondaire inférieur, quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans l'ingénierie de la navigation intérieure, ainsi qu'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, dont au moins dix-huit mois d'utilisation de systèmes de propulsion mécanique et de systèmes auxiliaires sur des bateaux de navigation intérieure et six mois éventuellement dans le domaine de la réparation de moteurs à combustion sur un chantier naval ou en atelier, et la réussite à l'examen de qualification.»