Règlement (UE) n° 623/2012 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 623/2012
RattachementRèglement (UE) n° 623/2012
Versionacte d'origine du 11/07/2012 (CELEX 32012R0623)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 623/2012EUR-Lex →

(4) La Pologne a en outre demandé que la profession de mécanicien de navigation intérieure («mechanik statkowy żeglugi śródlądowej») soit ajoutée à l'annexe II de la directive 2005/36/CE. Les programmes de formation pour cette profession remplissent les conditions définies à l'article 11, point c), sous ii), de ladite directive, dans la mesure où ils proposent une formation équivalente au niveau de formation prévu à l'article 11, point c), sous i), de cette même directive, confèrent un niveau professionnel comparable et préparent à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, ainsi qu'il ressort des dispositions législatives suivantes: acte de mise en œuvre de la réforme du système éducatif du 8 janvier 1999 (Journal officiel de la République de Pologne no 12 de 1999, pos. 96), et règlement du ministre des infrastructures du 23 janvier 2003 aux qualifications professionnelles et à la composition des équipages de bateaux de navigation intérieure (JO de la République de Pologne no 50 de 2003, pos. 427).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).