(4) La Pologne a en outre demandé que la profession de mécanicien de navigation intérieure («mechanik statkowy żeglugi śródlądowej») soit ajoutée à l'annexe II de la directive 2005/36/CE. Les programmes de formation pour cette profession remplissent les conditions définies à l'article 11, point c), sous ii), de ladite directive, dans la mesure où ils proposent une formation équivalente au niveau de formation prévu à l'article 11, point c), sous i), de cette même directive, confèrent un niveau professionnel comparable et préparent à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, ainsi qu'il ressort des dispositions législatives suivantes: acte de mise en œuvre de la réforme du système éducatif du 8 janvier 1999 (Journal officiel de la République de Pologne no 12 de 1999, pos. 96), et règlement du ministre des infrastructures du 23 janvier 2003 aux qualifications professionnelles et à la composition des équipages de bateaux de navigation intérieure (JO de la République de Pologne no 50 de 2003, pos. 427).
Règlement (UE) n° 623/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 623/2012
RattachementRèglement (UE) n° 623/2012
Versionacte d'origine du 11/07/2012 (CELEX 32012R0623)
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