(20) L'article 3, paragraphe 2, du règlement de base dispose que la détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, entre autres, de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union. Toute constatation de préjudice et les informations collectées à cette fin devraient donc avoir un caractère représentatif de l'industrie de l'Union dans son ensemble.
Règlement d'exécution (UE) n° 627/2012 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 627/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 627/2012
Versionacte d'origine du 10/07/2012 (CELEX 32012R0627)
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