Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 627/2012 du Conseil du 10 juillet 2012 clôturant le réexamen intermédiaire partiel et le réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande, instituées par le règlement (CE) no 1425/2006

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 627/2012
Adopté le10 juillet 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 46 considérants
CELEX32012R0627
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 627/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (46)
(1)

(1) Par le règlement (CE) no 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et de la Thaïlande.

(2)

(2) Ledit règlement a ensuite été modifié par les règlements du Conseil (CE) no 1356/2007, (CE) no 249/2008 et (CE) no 189/2009, ainsi que par les règlements d'exécution du Conseil (UE) no 474/2011 et (UE) no 475/2011.

(3)

(3) Le 18 mai 2010, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 1425/2006 de la part de la société Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, producteur-exportateur de certains sacs et sachets en matières plastiques en RPC (ci-après dénommé «requérant»).

(4)

(4) Par la suite, après la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a été saisie, le 30 juin 2011, d'une demande de réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

(5) La demande était introduite conjointement par 44 producteurs de l'Union, représentant environ 30 % de la production totale estimée de certains sacs et sachets en matières plastiques réalisée dans l'Union.

(6)

(6) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner une continuation du dumping et du préjudice.

(7)

(7) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et du réexamen au titre de l'expiration les mesures, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, par deux avis publiés respectivement le 21 septembre 2010 et le 27 septembre 2011 au Journal officiel de l'Union européenne.

(8)

(8) Pour le réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances utiles pour apprécier la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2008 et la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

(9)

(9) L'enquête pour le réexamen intermédiaire partiel limité à l'analyse du dumping concernant la société Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2010.

(10)

(10) Les produits concernés dans le cadre des deux enquêtes sont des sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande (ci-après dénommés «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex39232100, ex39232910 et ex39232990.

(11)

(11) Pour ce qui est du produit fabriqué et vendu sur le marché de l'Union, aucune conclusion probante n'a pu être établie concernant l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, en raison de la coopération insuffisante de la part de l'industrie de l'Union lors du réexamen au titre de l'expiration des mesures (voir section B).

(12)

(12) S'agissant du produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur par le requérant à l'origine de la demande de réexamen intermédiaire, ainsi que du produit fabriqué et vendu dans un pays analogue potentiel dans le cadre du réexamen intermédiaire, il convient de noter que l'enquête n'a abouti à aucune conclusion, compte tenu de la clôture des deux enquêtes en cours et de l'abrogation des mesures existantes (voir section B).

(13)

(13) La Commission a officiellement informé la société Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd et les représentants de la RPC de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel limité à l'analyse du dumping. Elle a donné aux deux parties la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(14)

(14) La Commission a officiellement informé les producteurs de l'Union qui ont introduit la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les autres producteurs connus de l'Union et les associations de producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations. Les producteurs des pays analogues potentiels, c'est-à-dire de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Turquie et des États-Unis, ainsi que les représentants de la RPC et de la Thaïlande, ont également été informés de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(15)

(15) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(16)

(16) En raison du nombre élevé de producteurs de l'Union concernés par l'enquête au titre de l'expiration des mesures, l'application d'un échantillonnage a été envisagée dans l'avis d'ouverture correspondant, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(17)

(17) Le secteur de la production de sacs et sachets en matières plastiques de l'Union est fortement fragmenté; il se compose d'un très grand nombre de producteurs de tailles différentes, y compris un vaste secteur de producteurs de petite taille répartis entre plusieurs États membres.

(18)

(18) D'après les informations contenues dans la demande au moment de l'ouverture de la procédure, les sociétés de grande ou moyenne taille représentaient environ 25 % des producteurs de l'Union ayant coopéré à l'enquête et environ 70 % de la production de ces derniers. Par conséquent, les sociétés de petite taille représentaient environ 75 % des producteurs ayant coopéré et environ 30 % de leur production.

(19)

(19) En outre, les informations ont montré que la production de l'Union était répartie entre plusieurs États membres, mais largement concentrée en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie.

(20)

(20) L'article 3, paragraphe 2, du règlement de base dispose que la détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, entre autres, de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union. Toute constatation de préjudice et les informations collectées à cette fin devraient donc avoir un caractère représentatif de l'industrie de l'Union dans son ensemble.

(21)

(21) Il s'ensuit que le degré élevé de fragmentation du secteur des sacs et sachets en matières plastiques devait être pris en considération lors de l'échantillonnage. Afin de pouvoir tirer des conclusions représentatives de l'industrie de l'Union dans son ensemble, il a été jugé nécessaire de faire en sorte que la situation des sociétés de petite taille soit correctement prise en compte.

(22)

(22) En vue de sélectionner un échantillon représentatif de producteurs de l'Union, les producteurs de l'Union ayant coopéré ont, par conséquent, été subdivisés en deux segments, en fonction du volume de leur production annuelle: les sociétés de grande ou moyenne taille, dont la production est supérieure à 15 000 tonnes, d'une part, et les sociétés de petite taille, dont la production est inférieure à 15 000 tonnes, d'autre part. Il était prévu d'inclure dans l'échantillon les plus grandes sociétés de chacun des segments.

(23)

(23) Par ailleurs, la répartition géographique des producteurs entre les États membres, telle que décrite au considérant 19, a également été prise en considération.

(24)

(24) La procédure suivie pour obtenir les informations nécessaires à la sélection de l'échantillon de producteurs de l'Union s'est appuyée sur les informations recueillies au moment de l'ouverture de la procédure. De plus, l'avis d'ouverture correspondant a invité tous les autres producteurs à se faire connaître s'ils souhaitaient être inclus dans l'échantillon. À la suite de la publication de l'avis d'ouverture, aucune société n'a pris contact avec la Commission pour demander son inclusion dans l'échantillon.

(25)

(25) Sur la base des critères explicités aux considérants 20 à 23, cinq producteurs de l'Union opérant dans quatre États membres ont été sélectionnés pour faire partie de l'échantillon. Il s'agissait des plus gros producteurs de chacun des deux segments, compte tenu de la taille et de l'implantation géographique. Trois sociétés de l'échantillon appartenaient au segment des sociétés de grande ou moyenne taille et les deux autres à celui des sociétés de petite taille.

(26)

(26) Les sociétés sélectionnées reflétaient également la répartition géographique de la production entre les États membres, l'Allemagne et la France représentant les sociétés qui opèrent dans le segment des sociétés de grande ou moyenne taille et l'Espagne et l'Italie celles qui opèrent dans le segment des sociétés de petite taille.

(27)

(27) D'après les chiffres de la production totale de l'Union indiqués dans la demande, l'échantillon ainsi constitué représentait 22,5 % de la production totale de sacs et sachets en matières plastiques réalisée par les producteurs ayant coopéré et 12,3 % de la production totale estimée de l'Union.

(28)

(28) Au moment de l'ouverture de la procédure, tous les producteurs connus de l'Union ont été informés de la composition de l'échantillon provisoire et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a été reçue.

(29)

(29) Il est rappelé que la détermination de l'existence d'un préjudice doit consister en une évaluation, fondée sur des éléments de preuve, de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union.

(30)

(30) La fragmentation de l'industrie devait dès lors être prise en compte dans l'échantillon et des questionnaires demandant la communication de données générales concernant principalement des indicateurs macroéconomiques par État membre ont, en outre, été envoyés à toutes les associations connues de producteurs de l'Union afin d'obtenir les informations nécessaires.

(31)

(31) Le niveau de représentativité de l'échantillon de producteurs de l'Union a été gravement affecté par le fait que le plus gros producteur de l'échantillon opérant dans le segment des sociétés de grande ou moyenne taille ainsi qu'un producteur opérant dans celui des sociétés de petite taille ont informé la Commission qu'ils ne souhaitaient pas répondre au questionnaire, ce qui signifiait que seules trois des cinq sociétés de l'échantillon continuaient de coopérer et qu'il ne serait fourni aucune information, ou qu'une partie seulement des informations, pour les segments et les États membres producteurs identifiés.

(32)

(32) De nombreuses tentatives ont, de ce fait, été effectuées pour constituer un nouvel échantillon représentatif qui respecterait la méthode de sélection exposée aux considérants 17 à 28.

(33)

(33) À cet égard, un nombre total de six autres producteurs de l'Union ayant exprimé leur volonté de faire partie de l'échantillon ont été identifiés comme remplaçants possibles des deux sociétés de l'échantillon qui avaient retiré leur coopération. Ces six autres sociétés ont été contactées et invitées à coopérer en remplissant le questionnaire destiné aux producteurs de l'Union.

(34)

(34) Sur ces six autres producteurs de l'Union contactés, un seul, représentant le segment des sociétés de grande ou moyenne taille, a finalement accepté de coopérer. Aucun remplaçant n'a été trouvé pour représenter la production en Allemagne, l'un des principaux États membres producteurs de sacs et sachets en matières plastiques.

(35)

(35) En conséquence, il n'a pas été possible de constituer un nouvel échantillon conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement de base, vu que la représentativité requise du point de vue des segments et des États membres producteurs identifiés n'a pas pu être obtenue.

(36)

(36) En raison du faible niveau de coopération de la part des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, il n'a pas raisonnablement pu être conclu que les données établies à partir des informations fournies par les sociétés ayant coopéré reflétaient la situation de l'industrie de l'Union dans son ensemble et il n'a donc pas été possible d'apprécier correctement si les conditions spécifiées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplies.

(37)

(37) À la suite des tentatives de constituer un nouvel échantillon, un groupe de producteurs ont réitéré leur engagement à participer activement au réexamen au titre de l'expiration des mesures, en réaffirmant l'importance de maintenir les mesures antidumping en vigueur pour l'industrie de l'Union. Ce groupe de producteurs ont regretté qu'un seul d'entre eux ait été invité par la Commission à remplir le questionnaire. À ce propos, il convient de noter que la volonté de coopérer de ces sociétés a été pleinement prise en considération et que ces producteurs ont tous été inclus dans le groupe des sociétés qui étaient entrées en ligne de compte pour la constitution du nouvel échantillon. Il est, toutefois, rappelé que, pour garantir la représentativité requise, la méthode de sélection décrite aux considérants 17 à 28 devait être respectée également pour le nouvel échantillon. Dans la mesure où seulement l'une des sociétés de ce groupe remplissait les critères mentionnés plus haut, seule cette société pouvait être invitée à faire partie de l'échantillon. Les autres sociétés présentaient des caractéristiques (taille, implantation géographique) qui étaient déjà suffisamment représentées dans l'échantillon.

(38)

(38) Certaines informations sur la production à l'échelle nationale, les chiffres des ventes et d'autres indicateurs macroéconomiques clés ont été communiquées par les associations nationales des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Italie et, pour partie, de la France. La Confédération européenne de la plasturgie (EuPC) n'a, cependant, pas fourni les informations demandées dans le questionnaire spécifique qui lui a été adressé, si bien qu'aucune donnée concluante n'a pu être collectée au niveau macroéconomique pour l'Union tout entière.

(39)

(39) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement de base, le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de sacs et sachets en matières plastiques originaires de la RPC et de la Thaïlande devrait être clôturé.

(40)

(40) Le faible niveau de coopération de la part des producteurs de l'Union et l'absence d'un échantillon représentatif ont empêché la Commission d'apprécier si les conditions spécifiées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, étaient remplies. Il ne peut donc pas être déterminé si l'expiration des mesures en vigueur risque d'entraîner une continuation ou une réapparition du préjudice et, de ce fait, l'enquête devrait être clôturée.

(41)

(41) Il résulte de ce qui précède que le réexamen intermédiaire est sans objet et devrait également être clôturé.

(42)

(42) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture des deux enquêtes. En outre, un délai leur a été accordé pour soumettre des observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont dûment été pris en considération, le cas échéant.

(43)

(43) Une partie intéressée a fait valoir que, dans la mesure où il était proposé de clôturer le réexamen en raison du manque de coopération de la part des producteurs de l'Union, les mesures antidumping en vigueur devraient être abrogées avec effet rétroactif au 30 septembre 2011, date à laquelle elles auraient initialement dû expirer.

(44)

(44) Dans ce contexte, il est rappelé que la demande de réexamen a été présentée par des producteurs de l'Union représentant plus de 30 % de la production totale de l'Union, conformément au règlement de base. De plus, l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base indique explicitement que les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen. Les constatations mentionnées au considérant 40 n'ont toutefois eu aucune incidence sur la légalité de l'ouverture du réexamen en tant que tel, ce qui signifie que les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, selon lesquelles les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen continuent de s'appliquer. L'argument en question a dès lors dû être rejeté.

(45)

(45) Un certain nombre de producteurs de l'Union ont également réagi aux informations communiquées en annonçant leur retrait en tant que producteur à l'origine de la plainte. Compte tenu cependant du fait que d'autres producteurs de l'Union ont maintenu leur position et que les conditions de représentativité, comme décrit au considérant 5, étaient remplies au moment de l'ouverture de l'affaire, la procédure n'en serait pas influencée.

(46)

(46) Au vu de ce qui précède, aucune des observations reçues n'a été de nature à modifier les conclusions énoncées plus haut. Il est, par conséquent, conclu que la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la RPC et de la Thaïlande devrait être clôturée et les mesures correspondantes abrogées. Il s'ensuit que le réexamen intermédiaire en cours, visé au considérant 3, sera clôturé en même temps que le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures,

Article 1

Les mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande, relevant actuellement des codes NC ex39232100, ex39232910 et ex39232990, sont abrogées et la procédure concernant ces importations est clôturée.

Article 2

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex39232100, ex39232910 et ex39232990, ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, est clôturé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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