Règlement d'exécution (UE) n° 660/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 660/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 660/2012
Versionacte d'origine du 19/07/2012 (CELEX 32012R0660)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 660/2012EUR-Lex →

(6) Conformément à l'article 266 du traité, une institution dont émane l'acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Conformément à l’article 254 du traité, cet article est également applicable aux arrêts du Tribunal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0660. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).