Considérants (9)
(1)(1) En raison de l’apparition de l’influenza aviaire dans certaines régions de production en Italie entre décembre 1999 et avril 2000, entre août et octobre 2000 et entre octobre 2002 et septembre 2003, des restrictions vétérinaires et commerciales ont été arrêtées par les autorités italiennes notamment sur base de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire. En conséquence, le transport et la commercialisation des œufs à couver et des poussins d'un jour ont subi des restrictions temporaires sur le territoire italien ou à l’intérieur des zones directement concernées par l’épizootie.
(2)(2) Les restrictions à la libre circulation des œufs à couver et de poussins d’un jour résultant de l'application des mesures vétérinaires risquaient de perturber gravement le marché des œufs à couver et de poussins d’un jour en Italie.
(3)(3) Le 9 décembre 2004, la Commission a adopté le règlement (CE) no 2102/2004 du 9 décembre 2004 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Italie, en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs. La Commission n’a pas adopté de règlement similaire en application de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille afin de prévoir des mesures exceptionnelles comparables de soutien du marché en ce qui concerne les poussins d'un jour.
(4)(4) Le 19 avril 2007, l'Italie a intenté une action devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes afin d'obtenir l'annulation de la décision comme indiqué dans une lettre du 7 février 2007 du directeur général de la direction générale de l'agriculture de la Commission, par laquelle la demande de la République italienne d'adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché italien de la viande de volaille en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 a été rejetée, en ce qui concerne les poussins détruits dans les zones touchées par la grippe aviaire et soumises à des mesures vétérinaires restreignant la circulation au cours de la période allant de décembre 1999 à septembre 2003 inclus.
(5)(5) Le 17 janvier 2012, le Tribunal (septième chambre) dans son arrêt dans l'affaire T-135/2007 a annulé la décision du 7 février 2007 rejetant la demande des autorités italiennes d'adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché italien de la viande de volaille, en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75. La Commission n’a pas interjeté appel de l’arrêt du Tribunal.
(6)(6) Conformément à l'article 266 du traité, une institution dont émane l'acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Conformément à l’article 254 du traité, cet article est également applicable aux arrêts du Tribunal.
(7)(7) Il résulte de l'arrêt du Tribunal que la Commission aurait dû adopter un règlement, en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, visant à adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché italien de la viande de volaille en ce qui concerne les poussins abattus et éliminés dans les zones touchées par la grippe aviaire et soumises à des mesures vétérinaires restreignant la circulation et interdisant la mise sur le marché de poussins d'un jour au cours de la période allant de décembre 1999 à septembre 2003 inclus. Étant donné que le règlement (CEE) no 2777/75 n’est plus en vigueur, il convient que la Commission adopte un règlement en vertu de l’article 44 du règlement (CE) no 1234/2007 afin de se conformer à l'arrêt du Tribunal.
(8)(8) Conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1234/2007, l’Union participe au financement des mesures exceptionnelles visées à l’article 44 dudit règlement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'État membre.
(9)(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,
1. L'abattage et l'élimination de poussins relevant des codes NC 01051119 et 010512, effectués entre le 17 décembre 1999 et le 14 avril 2000, entre le 14 août et le 16 octobre 2000 et entre le 11 octobre 2002 et le 30 septembre 2003 en Italie, après application des mesures vétérinaires nationales notamment, au titre de la directive 92/40/CEE, constituent une mesure exceptionnelle de soutien du marché au sens de l'article 44 du règlement (CE) no 1234/2007.
2. l’Union participe au financement de la mesure visée au paragraphe 1 à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie. Le montant du cofinancement de l’Union s'établit comme suit:
— un montant de 0,1344 EUR par poussin d'un jour mâle ou femelle pour la production industrielle (gain de poids différent) de l'espèce Gallus domesticus relevant du code NC 01051119 est octroyé pour un nombre total maximal de 3 647 277 poussins d'un jour,
— un montant de 0,1548 EUR par poussin d'un jour (mâles et femelles non triés pour la production rurale) de l'espèce Gallus domesticus relevant du code NC 01051119 est octroyé pour un nombre total maximal de 3 768 800 poussins d'un jour,
— un montant de 0,5064 EUR par poussin d'un jour (mâles et femelles non triés) de l'espèce Meleagridis gallopavo relevant du code NC 010512 est octroyé pour un nombre total maximal de 680 730 poussins d'un jour,
— un montant de 0,744 EUR par poussin d'un jour sexé mâle de l'espèce Meleagridis gallopavo relevant du code NC 010512 est octroyé pour un nombre total maximal de 193 140 poussins d'un jour,
— un montant de 0,2688 EUR par poussin d'un jour sexé femelle de l'espèce Meleagridis gallopavo relevant du code NC 010512 est octroyé pour un nombre total maximal de 535 960 poussins d'un jour.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.