(5) Le Royaume-Uni a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant à l'aide de chaluts de fond en mer d'Irlande et ciblant le vanneau. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires et compte tenu du fait que l'inclusion de ce dernier constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d'exclure ce groupe de navires pêchant à l'aide de chaluts de fond dans la mer d'Irlande et ciblant le vanneau de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks.
Règlement (UE) n° 692/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 692/2012
RattachementRèglement (UE) n° 692/2012
Versionacte d'origine du 24/07/2012 (CELEX 32012R0692)
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