(3) La Commission a examiné les éléments de preuve fournis par Andfast et a considéré qu'ils étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, afin d'étudier la possibilité d'accorder à Andfast une exemption des mesures étendues. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie concernée de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (UE) no 1164/2011 (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»), un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 723/2011 en ce qui concerne Andfast.
Règlement d'exécution (UE) n° 693/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 693/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 693/2012
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32012R0693)
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