Considérants (18)
(1)(1) Par le règlement (CE) no 91/2009, le Conseil a institué des mesures antidumping sur certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. Par le règlement d'exécution (UE) no 723/2011, le Conseil a étendu ces mesures à certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie (ci-après dénommées «mesures étendues»), à l'exception des produits importés fabriqués par les sociétés malaisiennes nommément désignées dans ledit règlement.
(2)(2) La Commission a été saisie d'une demande d'exemption des mesures étendues conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (ci-après dénommée «Andfast»), un producteur de Malaisie.
(3)(3) La Commission a examiné les éléments de preuve fournis par Andfast et a considéré qu'ils étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, afin d'étudier la possibilité d'accorder à Andfast une exemption des mesures étendues. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie concernée de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (UE) no 1164/2011 (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»), un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 723/2011 en ce qui concerne Andfast.
(4)(4) Le règlement portant ouverture du réexamen a abrogé le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 723/2011 pour ce qui concerne les importations des produits soumis à l'enquête expédiés de Malaisie et fabriqués par Andfast. Parallèlement, et conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il a été enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.
(5)(5) Les produits concernés sont certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu'en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l'exclusion des vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm, et à l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de voies ferrées) et les rondelles, expédiés de Malaisie, relevant actuellement des codes NC ex73181290, ex73181491, ex73181499, ex73181559, ex73181569, ex73181581, ex73181589, ex73181590, ex73182100 et ex73182200 (ci-après dénommé «produit concerné»).
(6)(6) La Commission a officiellement informé Andfast et les représentants de la Malaisie de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n'a été formulée.
(7)(7) La Commission a aussi envoyé un questionnaire à Andfast, qui y a répondu dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux d'Andfast.
(8)(8) L'enquête a couvert la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2008 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour relever une éventuelle modification de la configuration des échanges.
(9)(9) L'enquête a confirmé que la société Andfast n'était liée à aucun des producteurs ou exportateurs chinois ou malaisiens faisant l'objet des mesures antidumping et n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union européenne au cours de la période couverte par l'enquête ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2010. Ses premières exportations du produit concerné ont été effectuées après l'extension des mesures à la Malaisie.
(10)(10) Les activités de transformation d'Andfast peuvent être considérées comme une opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Andfast importe des ébauches de la République populaire de Chine, qui sont ensuite filetées, plaquées et assemblées avec les écrous et rondelles dans ses locaux en Malaisie. Le produit fini est vendu et exporté à sa société liée dans l'Union.
(11)(11) Cette pratique n'a pas été considérée comme constituant un contournement, car il a pu être démontré que la valeur ajoutée aux pièces importées de la République populaire de Chine, au cours de l'opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication, était supérieure à 25 % du coût de fabrication.
(12)(12) Aucun élément de preuve n'a permis d'établir qu'Andfast achetait le produit fini concerné en République populaire de Chine pour le revendre ou le réexpédier vers l'Union européenne.
(13)(13) Conformément aux conclusions susmentionnées selon lesquelles Andfast ne se livrait pas à des pratiques de contournement, il convient d'exempter Andfast des mesures antidumping en vigueur.
(14)(14) Par ailleurs, il devrait être mis fin à l'enregistrement des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie par Andfast, instauré par le règlement d'ouverture. Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que des mesures sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, et compte tenu du fait que la société est exemptée des mesures, il n'y a pas lieu de percevoir de droit antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie par Andfast qui, en application du règlement d'ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union européenne.
(15)(15) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, l'exemption des mesures étendues accordée aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués par Andfast reste applicable à condition que les faits définitivement établis justifient l'exemption et qu'il n'est pas démontré, par exemple, qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses ou trompeuses communiquées par la société concernée. En cas d'éléments indiquant à première vue le contraire ou si les exportations d'Andfast vers l'Union européenne augmentaient de manière spectaculaire, la Commission pourrait ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de procéder au retrait de l'exemption.
(16)(16) L'exemption des mesures étendues accordée aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués par Andfast a été établie sur la base des conclusions du présent réexamen. Cette exemption s'applique donc exclusivement aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie et fabriqués par cette entité juridique spécifique. Les importations d'éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 723/2011, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne bénéficient pas de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement.
(17)(17) Des mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l'application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l'obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 723/2011. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu.
(18)(18) La société Andfast et toutes les autres parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'accorder à Andfast une exemption des mesures étendues. Aucune observation n'a été reçue,